Conditions générales d’achat de la société CITO‑SYSTEM GmbH Version 06/2022

Art. 1 Domaine d’application

(1) Les achats de marchandises, prestations de services et ouvrages de la société CITO‑SYSTEM GmbH (ci-après : CITO) s’effectuent exclusivement sur la base des présentes conditions générales d’achat. Les présentes conditions d’achat s’appliquent également aux commandes ultérieures, dans le cadre d’une relation commerciale durable avec des contractants (ci-après fournisseur/fournisseurs).

(2) Les conditions générales des/du contractant(s), notamment les conditions générales de vente ou les conditions contractuelles, s’appliquent uniquement si CITO accepte expressément leur application par écrit. La reconnaissance exceptionnelle de certaines clauses par CITO n’entraîne pas l’application des autres clauses du fournisseur.

(3) Toutes les déclarations des deux contractants, ainsi que les modifications du contrat et les clauses accessoires requièrent la forme écrite à peine de nullité. Il en va de même s’agissant de cette exigence de forme.

Art. 2 Conclusion du contrat, contenu du contrat

(1) Pour une première commande auprès d’un fournisseur, le contrat avec CITO entre en vigueur lorsque le fournisseur confirme la commande écrite et signée en bonne et due forme, avec indication du numéro de commande de CITO, dans un délai de trois jours ouvrables par écrit à l’égard de CITO, en indiquant le numéro de commande. Les commandes orales ou par téléphone sont valables uniquement si CITO les complète ultérieurement sans délai par écrit en indiquant un numéro de commande et si le fournisseur confirme la commande conformément à la première phrase. Dans le cadre d’une relation commerciale durable, le contrat entre CITO et le fournisseur entre en vigueur lorsque le fournisseur ne s’oppose pas à la commande écrite de CITO dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la commande.

(2) Toute divergence par rapport à la commande dans la confirmation de commande à la conclusion du contrat ou après la conclusion du contrat et toute divergence par rapport aux présentes conditions générales d’achat requièrent le consentement préalable écrit et la confirmation de CITO à peine de nullité. CITO rémunère uniquement les offres, plans, ébauches ou autres en présence d’un accord écrit exprès.

Art. 3 Échantillons et modèles

(1) Les dessins, modèles, échantillons et outils remis par CITO, ainsi que les plans et les marchandises réalisés selon les indications de CITO restent la propriété de CITO et ne peuvent être transmis à des tiers ou utilisés à d’autres fins que les fins convenues sans le consentement écrit de CITO. Ils doivent être protégés contre tout accès non autorisé et doivent être conservés de manière strictement confidentielle, tout comme les informations remises par CITO. Le fournisseur est tenu de conserver les objets, documents et dossiers à ses propres frais.

(2) CITO conserve tous les droits d’auteur et tous les autres droits de propriété intellectuelle sur tous les objets mentionnés. Toute exploitation de ces objets par le fournisseur ou des tiers requiert le consentement exprès écrit de CITO.

Art. 4 Dates de livraison, retard de livraison

(1) Les dates et délais de livraison mentionnés dans la commande sont contraignants et se réfèrent à la réception de la marchandise à l’adresse d’expédition. Le délai de livraison commence à courir au jour de la réception de la commande par le fournisseur.

(2) Le fournisseur est en demeure en cas de dépassement du délai de livraison convenu sans mise en demeure.

(3) En cas de dépassement des délais/dates de livraison prévus par la commande de CITO, CITO peut exercer toutes les actions prévues par la loi. Les coûts supplémentaires engagés par le fournisseur pour les mesures nécessaires au respect des délais/dates convenus sont à sa charge. Les livraisons et prestations anticipées requièrent le consentement préalable écrit de CITO. Les dates de paiement convenues restent inchangées malgré une livraison ou une prestation anticipée.

(4) En cas de demeure, le fournisseur supporte la charge des préjudices résultant du retard, notamment les coûts supplémentaires d’une livraison de remplacement par des tiers.

(5) Si le fournisseur s’aperçoit que les délais et/ou dates de livraison ne pourront pas être respectés, il doit signaler à CITO par écrit sans délai, au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables, les raisons du retard et sa durée probable. À défaut, il doit réparer, outre le dommage moratoire, tous les préjudices nés de l’absence de notification.

(6) En cas de retards de livraison, CITO peut exiger une pénalité contractuelle de 0,5 % et maximum 5 % du montant du contrat pour chaque semaine de retard commencée, après avertissement préalable écrit à l’égard du fournisseur. CITO peut faire valoir la pénalité contractuelle jusqu’à l’établissement de la facture finale, mais dans un délai minimum de 14 jours à compter de la réception de la prestation du fournisseur. Les actions en réparation et toute autre action ne s’en trouvent pas affectées. La pénalité contractuelle doit être imputée sur le dommage moratoire à la charge du fournisseur.

Art. 5 Mise à disposition des marchandises et pièces détachées

(1) Dans le cadre d’une relation commerciale durable, le fournisseur doit toujours garantir la mise à disposition des marchandises. En cas de livraison de produits en série, le fournisseur est tenu d’informer CITO par écrit 6 mois au moins avant l’arrêt de la production de l’objet livré.

(2) En outre, le fournisseur est tenu de livrer des pièces détachées pour la période de l’utilisation technique habituelle et pendant cinq ans au moins après la dernière livraison de l’objet livré.

Art. 6 Livraison, coût de la livraison, emballage

(1) La livraison doit être effectuée à l’adresse indiquée dans la commande.

(2) Le fournisseur peut uniquement procéder à des livraisons partielles en présence d’une convention expresse écrite de CITO en ce sens.

(3) Le coût de la livraison jusqu’au lieu de destination et les frais d’emballage sont à la charge du fournisseur. Le fournisseur est tenu de reprendre les emballages vides pour leur valeur nominale sans facturer de frais de transport.

(4) Si CITO prend à sa charge le coût de la livraison sur la base d’un accord écrit exprès avec le fournisseur, le fournisseur est tenu de mandater le transporteur mentionné par CITO. À défaut de mention d’un transporteur, l’expédition doit s’effectuer par le moyen le moins cher.

Art. 7 Transfert des risques, assurance de transport

(1) Les risques du transport sont à la charge du fournisseur, peu importe qui demande l’expédition et peu importe le lieu de départ de l’expédition.

(2) Le fournisseur doit assurer suffisamment la marchandise à ses frais contre les dommages de transport.

Art. 8 Prix, facturation, paiement

(1) Le prix convenu par écrit entre les parties est contraignant. Dans le cadre d’une relation commerciale durable, le fournisseur doit signaler à CITO tout changement de prix envisagé trois mois au moins à l’avance.

(2) Les paiements sont effectués après l’exécution totale de la livraison et sur présentation d’une facture en bonne et due forme dans un délai de 14 jours avec 3 % d’escompte ou net dans un délai de 30 jours.

(3) Tout retard dû à une facturation incorrecte ou incomplète n’affecte pas les délais d’escompte.

(4) En cas de demeure de paiement, CITO verse des intérêts moratoires au taux de base majoré de (cinq) pour cent conformément à l’art. 247 du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB).

Art. 9 Garantie

(1) Si CITO est tenue à une obligation légale de réclamation, la réclamation pour vice est déposée dans les délais si elle parvient au fournisseur deux semaines au plus tard à compter de la livraison de la marchandise au point de réception, et pour les vices cachés à compter de leur découverte.

(2) La réception d’une réclamation pour vices par le fournisseur interrompt la prescription des actions en garantie jusqu’à ce que le fournisseur refuse les actions engagées ou déclare le vice réparé ou refuse la poursuite des négociations sur les actions. En cas de livraison de remplacement et d’élimination des vices, un nouveau délai de garantie commence pour les pièces remplacées et réparées, à moins que CITO soit dans l’obligation de constater, au vu du comportement du fournisseur, que celui-ci ne s’estimait pas tenu à cette mesure, mais a uniquement procédé à la livraison de remplacement ou à l’élimination du vice à titre de geste commercial ou pour des raisons similaires.

(3) Au demeurant, il convient d’appliquer les règles de garantie prévues par la loi.

(4) Le fournisseur garantit CITO contre toute action reposant sur la violation de droits de tiers sur les livraisons ou prestations fournies, si ces droits existent dans l’Espace économique européen (EEE), en Suisse, aux USA ou au Canada et si la violation est imputable au fournisseur. Le fournisseur fait tout son possible pour que CITO soit en mesure d’exercer le droit d’usage prévu par le contrat sans nuire aux tiers, sans préjudice des droits revenant à CITO pour vices de droit.

Art. 10 Responsabilité

Le fournisseur répond de tous les dommages de manière illimitée quelle qu’en soit la cause. Notamment, le fournisseur répond des dommages directs consécutifs à un vice et des dommages patrimoniaux.

Art. 11 Réserve de propriété

En présence d’une réserve de propriété, la marchandise livrée devient la propriété de CITO après son paiement intégral. Toute réserve de propriété prolongée ou étendue du fournisseur ou de tiers est exclue.

Art.12 Cession, compensation

La cession d’actions du fournisseur à l’égard de CITO à des tiers est valable uniquement avec le consentement préalable exprès de CITO ; l’art. 354a du code de commerce allemand (Handelsgesetzbuch, HGB) ne s'en trouve pas affecté. Le fournisseur peut uniquement opérer compensation si ses créances sont certaines dans leur existence et leur montant.

Art. 13 Transmission de commandes

Sans le consentement préalable écrit de CITO, les commandes ou certaines parties d’entre elles ne sont pas transmises à des tiers ou exécutées par des sous-traitants.

Art. 14 Information et devoirs de diligence

(1) Le fournisseur doit s’assurer que les livraisons et les prestations satisfont aux règles de protection de l’environnement, de prévention des accidents, de protection au travail et de sécurité, ainsi qu’à toutes les exigences légales en vigueur en République fédérale d’Allemagne. Il doit informer CITO de toute nécessité spécifique et non notoire de traitement et de mise au rebut à chaque livraison.

(2) En outre, pour la première livraison, il convient d’envoyer une fiche de données de sécurité à CITO. De même, le fournisseur s’engage à envoyer à CITO la fiche de données de sécurité modifiée dès sa modification.

Art. 15 Lieu d’exécution, droit applicable, tribunal compétent

(1) Le lieu d’exécution des livraisons et des prestations et le point de réception/l’adresse d’expédition mentionné(e) par CITO dans la commande.

(2) Les tribunaux seuls compétents pour connaître de tous les litiges nés du contrat sont les tribunaux de Nuremberg, sauf si la loi en décide autrement. Toutefois, CITO peut porter l'action devant les tribunaux du siège du fournisseur.

(3) Toutes les relations contractuelles entre les parties sont régies par le droit de la République fédérale d’Allemagne, à l’exclusion de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.

Art. 16 Nullité partielle

La nullité ou l’inapplicabilité de l’une des dispositions des présentes conditions générales n’affecte pas la validité des conditions générales dans leurs autres dispositions. La disposition nulle ou inapplicable est remplacée par une règle économiquement équivalente qui aurait été convenue par les parties dans le sens correspondant à la matière du contrat. Les dispositions précédentes s’appliquent également en cas de lacune des conditions générales.

Version 06/2022